J.O. 57 du 8 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Avis relatif aux modalités financières d'attribution d'une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération


NOR : INDI0700128V



Les personnes susceptibles de faire acte de candidature dans le cadre de la prochaine procédure ouverte pour l'attribution d'autorisations pour l'exploitation de réseaux mobiles terrestres de troisième génération en métropole trouveront ci-après un ensemble d'informations quant aux orientations relatives au montant et aux modalités de versement des contributions financières qui seront dues pour l'usage des fréquences correspondantes. Les mesures ainsi envisagées ne seront définitivement arrêtées que lors de l'adoption du cahier des charges accompagnant l'autorisation.

Le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 42-2, dispose que, lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter le nombre d'autorisations de les utiliser. Cette occupation du domaine public hertzien conduit à accorder à un nombre limité d'opérateurs un avantage donnant lieu au paiement d'une redevance proportionnée à l'avantage induit par l'occupation du domaine hertzien public pour chaque opérateur.

Le Gouvernement se propose de fixer la redevance due au titre des fréquences allouées dans les bandes 1 900 MHz-1 980 MHz et 2 110 MHz-2 170 MHz pour l'exploitation d'un quatrième réseau de radiocommunications mobiles de troisième génération selon les modalités définies ci-après.

Cette redevance se composera :

- d'une part fixe d'un montant de 619 209 795,27 , versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

- d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. La part variable de la redevance sera égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires défini ci-dessous.

Le chiffre d'affaires pris en compte comprendra les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération :

1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commissions dans le cadre du commerce électronique ;

3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;

4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;

5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile de troisième génération titulaire d'une autorisation en France ;

6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de troisième génération de l'opérateur ;

7. Eventuellement, tout nouveau service utilisant les fréquences sur lesquelles porte l'autorisation.

Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprendra pas les revenus tirés de la vente de terminaux.

L'opérateur disposant d'une autorisation 3G devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur, selon la nomenclature fixée par l'arrêté du 7 juin 2006 relatif à la nomenclature des recettes allouées à l'activité de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération.

L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, d'une part, un rapport des comptes audités relatifs à l'activité 3G et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.

Par ailleurs, l'opérateur devra verser au fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences, une contribution pour couvrir les frais de réaménagement ayant permis la mise à disposition des fréquences dans les bandes 1 900 MHz-1 980 MHz et 2 110 MHz-2 170 MHz qui lui sont allouées. La date de versement et le montant de cette contribution sont déterminés par l'Agence nationale des fréquences après avis de la commission consultative du fonds de réaménagement du spectre.

Enfin, il est rappelé qu'en tant qu'opérateurs déclarés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs 3G sont assujettis au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions actuellement en vigueur pour le calcul de cette taxe sont définies par l'article 132-VII de la loi de finances pour 2006 (loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005).